POLITIQUE DE DÉFINITION DES TERMES
*Indique une définition ou une section qui a été adaptée du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (« CCUMS »)
Objet
- Donner une définition uniforme des termes utilisés dans toutes les politiques et procédures de Ringuette Canada.
Application de la présente politique
- À moins de mention contraire dans les Règlements administratifs de Ringuette Canada ou sauf indication contraire dans une politique ou des procédures de l’Association, les termes suivants s’appliquent aux présentes Politiques :
« Loi » – la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
« Association » – Ringuette Canada, en tant qu’organisme dûment constitué.
*« athlète » – toute personne qui est une athlète, un participant ou qui est assujettie au CCUMS et aux politiques de Ringuette Canada et qui est inscrite auprès d’une association provinciale ou territoriale de ringuette, ou qui participe à un programme ou à une activité qui est offert ou sanctionné par une association provinciale, territoriale ou locale, dans la mesure où le programme contribue au développement de l’habileté ou des habiletés utilisées pour jouer à la ringuette;
« conseil d’administration » – le conseil d’administration de Ringuette Canada.
« membre du conseil d’administration » – un membre du conseil d’administration de Ringuette Canada.
« jours » – tous les jours, y compris les fins de semaine et les congés.« jury disciplinaire » ou « jury » – La personne ou le groupe mis en place en vertu de procédures liées à la Politique en matière de plaintes et de mesures disciplinaires quand on a identifié une infraction majeure, et ce, que Ringuette Canada ait reçu on non une plainte relative à cette infraction majeure;
« individus » – Toutes les catégories de membres définies dans les règlements administratifs de Ringuette Canada, ainsi que les personnes employées par, ou engagées dans des activités de Ringuette Canada, à savoir, sans toutefois s’y limiter, les athlètes, entraîneurs, organisateurs, arbitres, officiels, bénévoles, gérants, administrateurs, membres de comités, dirigeants et agents de Ringuette Canada;
« tournois entre provinces ou territoires » – ce terme signifie aussi les compétitions provinciales ou territoriales.
« maltraitance » – Tel que définie dans le Code de conduite et d’éthique;
« gérant » – la personne qui exerce une fonction administrative au sein du personnel de l’équipe (par opposition aux fonctions d’entraîneur, d’entraîneur adjoint ou de soigneur).
« membre » et « adhésion » – Tel que défini dans le Règlement administratif no 7;
*« mineur » – Tout participant qui n’a pas atteint l’âge de la majorité au moment et dans la juridiction où les mauvais traitements présumés ont eu lieu. Il incombe aux adultes de connaître l’âge d’un mineur. Aux fins de la protection dans chaque province et territoire du Canada, un mineur est un enfant plus jeune que l’âge suivant :
- 16 ans : Terre-Neuve-et-Labrador; Saskatchewan; Territoires du Nord-Ouest; Nunavut;
- 18 ans : Île-du-Prince-Édouard; Québec; Ontario; Manitoba; Alberta;
- 19 ans : Nouvelle-Écosse; Nouveau-Brunswick; Colombie-Britannique; Yukon.
« pas en règle » – Le statut d’un membre ou d’un participant qui a enfreint un règlement administratif ou une politique. Une équipe considérée comme ayant ce statut comprend tout le personnel et tous les joueurs de l’équipe, qui sont tous assujettis aux sanctions, pouvant inclure une déclaration d’inadmissibilité à participer aux événements et activités de Ringuette Canada, comme le Championnat canadien de ringuette, le Championnat du monde, les Jeux d’hiver du Canada, les parties de la Ligue nationale de ringuette, ou les activités de haute performance, pendant la durée fixée par le jury disciplinaire.
*« participant » – Comprend tous les membres et toutes les personnes employées par Ringuette Canada ou engagées dans des activités avec Ringuette Canada qui sont assujetties au CCUMS et aux politiques de Ringuette Canada, y compris, mais sans s’y limiter, les membres du conseil d’administration, les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles, les administrateurs, les dirigeants, les gérants d’équipe, le personnel médical, les directeurs, les spectateurs, et les parents des personnes et des employés de Ringuette Canada;
« jeu » – Tout tournoi ou partie de ringuette ou bien toute ligue qui joue à la ringuette.
« membre du personnel » – Tout employé rémunéré de Ringuette Canada.
« personnel de l’équipe » – L’entraîneur, l’entraîneur adjoint, le soigneur ou le gérant qui sont sur le banc pendant une partie de ringuette.
La présente politique fait l’objet de révisions au moins une fois tous les trois ans.
Date de la dernière révision : décembre 2020
La publication des politiques de Ringuette Canada se fait en anglais et en français. En cas d’interprétations divergentes entre les deux versions, la version anglaise fera foi.