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POLITIQUE EN MATIÈRE D’APPEL
Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin.
Définitions
- Dans la présente politique, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :
- «Partie affectée» – Tout participant ou toute entité, tel que déterminé par le gérant du cas, pouvant être touché par une décision rendue dans le cadre de la présente politique et pouvant avoir recours à un appel de son propre chef en vertu de la présente politique;
- «Appelant»- La partie qui fait appel d’une décision;
- «gérant du cas» – une personne nommée par Ringuette Canada, pouvant être un membre du personnel, un membre d’un comité, un bénévole, un administrateur, ou une tierce partie indépendante, chargée de superviser la présente politique en matière d’appel. Le gérant du cas a les responsabilités suivantes, sans toutefois s’y limiter :
- assurer l’équité procédurale;
- respecter l’échéancier applicable; et
- se servir de l’autorité que la présente politique lui confère;
- «Jours» – Les jours, incluant les fins de semaine et les jours fériés.
- «Participants» – Toutes les catégories de membres définies dans les règlements administratifs de Ringuette Canada, ainsi que toutes les personnes employées par, ou engagées dans des activités relatives à Ringuette Canada, incluant, sans toutefois s’y limiter, les athlètes, les entraîneurs, les organisateurs, les arbitres, les officiels, les bénévoles, les gérants et gestionnaires, les directeurs, les membres des comités, les administrateurs et les dirigeants de Ringuette Canada.
- «Parties» – L’appelant, le répondant, la partie affectée et tout autre Participant ou personne touchés par l’appel
- «Répondant» – L’entité dont la décision fait l’objet d’un appel.
Objet
- Ringuette Canada s’engage à offrir un environnement dans lequel tous ses Participants sont traités avec respect. Ringuette Canada offre aux Participants la présente politique en matière d’appel, pour permettre des appels justes, abordables et rapides de certaines décisions prises par Ringuette Canada. De plus, dans le cadre de la présente politique, on peut faire appel de certaines décisions prises par l’entremise du processus stipulé dans la politique en matière de plaintes et de mesures disciplinaires de Ringuette Canada.
Portée et application de la présente politique
- La présente politique s’applique à tous les Participants. Tout Participant qui est directement touché par une décision de Ringuette Canada a le droit de faire appel de cette décision, à condition d’avoir des motifs d’appel suffisants, conformément à section «Motifs d’appel» la présente politique.
- La présente politique s’applique aux décisions se rapportant à ce qui suit :
- l’admissibilité;
- la sélection;
- les conflits d’intérêts;
- la discipline; et
- les adhésions.
- La présente politique ne s’applique pas aux décisions se rapportant à ce qui suit :
- les questions d’emploi;
- les infractions de dopage;
- les règlements de la ringuette;
- les décisions prises à n’importe quelle compétition de Ringuette Canada, telles que définies dans la politique sur les compétitions de Ringuette Canada;
- les critères de sélection, quotas, politiques et procédures établies par des entités autres que Ringuette Canada;
- les questions de fond, de contenu et d’établissement des critères de sélection des équipes;
- l’assignation de personnes à des postes bénévoles ou d’entraîneurs, et le retrait ou licenciement de ces postes;
- les questions relatives à l’établissement et à la mise en oeuvre du budget;
- les questions portant sur la structure opérationnelle et les nominations aux comités ou groupes de travail de Ringuette Canada;
- les questions de discipline qui surviennent pendant ou sont liées à des affaires, activités ou événements organisés par d’autres entités que Ringuette Canada (les appels de ces décisions seront traités en vertu des politiques de ces autres entités, à moins que, sur demande, Ringuette Canada accepte de le faire, à son entière discrétion);
- les questions commerciales pour lesquelles un autre processus d’appel existe dans le cadre d’un contrat ou d’une loi pertinente; et
- toutes les décisions prises selon les dispositions de la présente politique.
Délai d’appel
- Les Participants qui désirent faire appel d’une décision disposent de sept (7) jours à partir de la date de réception de l’avis de la décision, pour soumettre ce qui suit par écrit au siège social de Ringuette Canada :
- un avis indiquant leur intention de faire appel;
- les coordonnées et le statut de l’appelant;
- le nom du répondant et de toutes les parties touchées;
- la date à laquelle l’appelant a été avisé que la décision était sous appel;
- une copie de la décision qui fait objet de l’appel, ou une description de cette décision si cette dernière n’est pas disponible par écrit;
- les motifs de l’appel;
- les raisons détaillées de l’appel;
- toutes les preuves justifiant les motifs d’appel;
- la ou les solutions demandées; et
- des frais administratifs de mille dollars (1 000 $), qui seront remboursés si l’appel a gain de cause.
- Sur réception d’un appel, conformément à la section 6, Ringuette Canada nommera un gérant du cas.
- Tout Participant désirant faire appel d’une décision après le délai de sept (7) jours doit soumettre une demande écrite qui indique les raisons d’une dérogation. La décision de permettre ou non un appel après le délai de sept (7) jours est laissée à l’appréciation exclusive du gérant du cas, et sa décision est sans appel.
Motifs d’appel
- On ne peut pas interjeter appel d’une décision pour la seule raison qu’elle déplaît. Un appel sera entendu uniquement si les raisons invoquées le justifient. Les raisons pouvant être invoquées ne comprennent que le fait que le répondant :
- a pris une décision qui ne relevait pas de son autorité ou de sa compétence (tels que décrits dans les documents de gouvernance du répondant); ou
- a omis de suivre la procédure établie dans ses propres procédures (telles que décrites dans les documents de gouvernance du répondant); ou
- a pris une décision partiale (c’est-à-dire dénuée de neutralité au point que le décideur est incapable de considérer d’autres points de vue); ou
- a pris une décision qui est manifestement déraisonnable.
- L’appelant est responsable de donner la preuve, et il doit démontrer, en toute probabilité, que le répondant a fait une erreur de procédure, telle que décrite dans la section «Motifs d’appel» de la présente politique, et que cette erreur a eu, ou a pu raisonnablement avoir, un effet tangible sur la décision ou sur le décideur.
Examen préliminaire de l’appel
- Sur réception de l’avis d’appel et des motifs de l’appel, accompagnés des frais pertinents et de toutes les informations (décrites dans la section «Délai d’appel» de la présente politique), Ringuette Canada peut décider que l’appel sera traité d’abord dans le cadre de la politique de règlement des différends de Ringuette Canada.
- Quand un appel est résolu par médiation dans le cadre de la politique de règlement des différends de Ringuette Canada, l’appelant se verra rembourser les frais d’administration.
- Si l’appel n’est pas résolu dans le cadre de la politique de règlement des différends de Ringuette Canada, Ringuette Canada nommera un gérant de cas indépendant qui aura les responsabilités suivantes :
- déterminer si l’appel ressort de la portée de la présente politique;
- déterminer si l’appel a été soumis à temps; et
- décider si les motifs d’appels étaient suffisants.
- Si l’appel est rejeté en raison de motifs insuffisants, parce qu’il n’a pas été soumis à temps, ou parce qu’il ne ressort pas de la portée de la présente politique, l’appelant est avisé par écrit des raisons de cette décision. Ladite décision est sans appel.
- Si le gérant du cas statue que les motifs de l’appel sont suffisants, il nomme un comité d’appel, composé d’un seul arbitre, qui entendra la cause. Dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion du gérant du cas, un comité d’appel composé de trois (3) personnes pourra être nommé pour entendre l’appel. Dans ce cas, le gérant du cas nomme un des membres du comité d’appel pour jouer le rôle de président.
Détermination des parties affectées
- Afin d’assurer l’identification des parties affectées, le gérant du cas consultera Ringuette Canada. Le gérant du cas détermine à sa propre discrétion si une partie est affectée ou non.
Procédure de l’audience de l’appel
- Le gérant du cas avise les parties qu’une audience d’appel va avoir lieu. Puis, le gérant du cas décide du format dans lequel l’appel est entendu. Cette décision est à l’entière discrétion du gérant du cas, et elle est sans appel.
- Si une des parties décide de ne pas participer à l’audience d’appel, celle-ci se déroulera quand même.
- L’audience de l’appel peut prendre la forme d’une audience orale en personne, d’une conférence téléphonique, ou d’un examen de documents de preuve soumis avant l’audience, ou de toute combinaison de ces méthodes. L’audience est régie en appliquant les procédures que le gérant du cas et le comité d’appel jugent appropriées dans les circonstances, et :
- l’audience a lieu dans le cadre de l’échéancier approprié déterminé par le gérant du cas;
- les parties sont avisées dans un délai raisonnable de la date, de l’heure et du lieu de l’audience;
- des copies de tous les documents écrits dont les parties souhaitent que le comité d’appel tienne compte, sont fournies à toutes les parties avant l’audience;
- toute partie peut être accompagnée d’un représentant ou d’un conseiller, y compris un conseiller juridique, à ses propres frais;
- le comité d’appel peut demander à toute autre personne de participer à l’audience et de fournir des preuves;
- le comité d’appel peut admettre comme preuve pendant l’audience toute preuve orale, document ou pièce pertinents à l’appel, mais peut exclure toute preuve qu’il juge trop répétitive, et il accordera à ces preuves l’importance qu’il juge adéquate;
- si la décision suite à l’appel risque d’affecter une autre partie si bien que celle-ci déposerait à son tour un appel dans le cadre de la présente politique, la partie en question devient partie prenante de l’appel en question, et est liée par son résultat;
- le comité d’appel décide à la majorité de ses membres d’admettre ou de rejeter l’appel.
- Dans l’exercice de sa tâche, le comité d’appel peut avoir recours à des conseillers indépendants.
Décision de l’appel
- À la fin de l’audience, le comité rend sa décision par écrit en indiquant les raisons de cette décision. En prenant sa décision, le comité n’a pas davantage de pouvoir que le décideur initial.
Le comité peut décider :- de rejeter l’appel et de confirmer la décision portée en appel;
- d’admettre l’appel et de renvoyer l’affaire au décideur initial pour que celui-ci prenne une nouvelle décision;
- d’admettre l’appel et de modifier la décision.
- Le comité peut aussi déterminer si les coûts de l’appel, à l’exclusion des frais juridiques et des débours juridiques d’une quelconque partie, sont imputables à une des parties. Pour évaluer ces coûts, le comité d’appel doit tenir compte du résultat de l’appel, du comportement des parties, et des ressources financières respectives des parties.
- Une copie écrite de la décision rendue est remise à chacune des parties, au gérant du cas, et à Ringuette Canada. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité peut rendre sa décision verbalement ou dans un résumé écrit et en donner les raisons peu après la fin de l’audience, à condition que la décision complète soit rendue par écrit par la suite. Cette décision est considérée comme publique à moins que le comité n’en décide autrement.
Confidentialité
- La procédure d’appel est confidentielle et ne fait intervenir que les parties, le gérant du cas, le comité d’appel et tout conseiller indépendant du comité. À partir du moment où la procédure est entamée jusqu’au moment où la décision est rendue, aucune des parties ne doit divulguer de renseignements confidentiels relatifs à cet appel à quiconque n’intervenant pas dans la procédure.
Décision définitive et obligatoire
- La décision rendue par le comité d’appel est définitive et a force obligatoire pour les parties et tous les Participants de Ringuette Canada, sous réserve du droit de toute partie de demander un examen de cette décision selon les règles du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC).
- Aucune poursuite ou procédure judiciaire ne peut être entamée contre Ringuette Canada ou ses Participants, relativement à un différend, à moins que Ringuette Canada ait refusé ou omis d’offrir ou de respecter le processus de règlement des différends et (ou) la procédure d’appel, tels que décrits dans les documents de gouvernance de Ringuette Canada.
La présente politique fait l’objet de révisions au moins une fois tous les trois (3) ans.
Date de la dernière révision : septembre 2019
La publication des politiques de Ringuette Canada se fait dans les deux langues officielles du Canada. En cas de conflit d’interprétation entre ces deux versions, la version anglaise prévaudra.